2. For each body of water identified under paragraph 1, in addition to meeting the objectives of Article 4 in accordance with the requirements of this Directive, for surface water bodies including the quality standards established at Community level under Article 16, Member States shall ensure that under the water treatment regime applied, and in accordance with Community legislation, the resulting water will meet the requirements of Directive 80/778/EEC as amended by Directive 98/83/EC.
2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent, non seulement à ce qu'elle réponde aux objectifs de l'article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire au titre de l'article 16, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE telle que modifiée par la directive 98/83/CE.