(b)shall confer on the special negotiating body the right to decide, by a majority of two thirds of its members representing at least two thirds of the employees, including the votes of members representing employees in at least two different Member States, not to open negotiations or to terminate negotiations already opened and to rely on the rules on participation in force in the Member State where the registered office of the company resulting from the cross-border merger will be situated.
b)accordent à l'organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi.