Thus the future Rome I instrument could take as a starting point Article 15 of the Brussels I Regulation, which combines two conditions to decide whether a consumer is eligible for the protective rules [66]: firstly, that the business directs its activities towards the State of the consumer's residence and, secondly, that a contract is concluded at a distance within the framework of these activities.
Aussi le futur instrument "Rome I" pourrait-il s'inspirer de l'article 15 du règlement "Bruxelles I" qui, pour décider si un consommateur bénéficie des règles protectrices, pose une double condition : d'une part, le professionnel doit avoir dirigé ses activités vers l'Etat du domicile du consommateur et, d'autre part, il est nécessaire qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, dans le cadre de ces activités [66].