When prices reach this threshold, Canadian regions, as defined in the agreement — the B.C. coast and the B.C. interior, because British Columbia is split in two; Alberta; Saskatchewan; Manitoba; Ontario; and Quebec — can select one of the following two export-charge regimes: option A, an export charge with the charge varying with price; or option B, an export charge plus volume restraint where both the rate and the volume of restraint vary with the price.
Si les prix tombent à ce seuil, les régions canadiennes, telles qu'elles sont définies dans l'accord — la région côtière de la Colombie-Britannique, l'intérieur de la Colombie-Britannique, la province étant divisée en deux parties, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Québec — pourront choisir l'un des deux régimes suivants : un droit d'exportation fonction du prix ou un droit d'exportation et des restrictions de volume également fonction du prix.