1. Notwithstanding Article 3, a Member State may, where one of the air carriers licensed by it has started to operate a scheduled passenger air service with aircraft of no more than 80 seats on a new route between regional airports where the capacity does not exceed 30 000 seats per year, refuse a scheduled air service by another air carrier for a period of two years, unless it is operated with aircraft of not more than 80 seats, or it is operated in such a way that not more than 80 seats are available for sale between the two airports in question on each flight.
1. Nonobstant l'article 3, un État membre peut, lorsqu'un des transporteurs aériens titulaires d'une licence qu'il a délivrée a commencé à exploiter un service de transport aérien ré
gulier de passagers au moyen d'aéronefs d'une capacité ne dépassant pas 80 sièges sur une nouvelle liaison entre des aéroports régionaux, dont la capacité ne dépasse pas 30 000 sièges par an, refuser, pendant une période de deux ans, l'exploitation d'un service aérien régulier par un autre transporteur aérien, à moins que ce service ne soit exploité au moyen d'aéronefs d'une capacité ne dépassant pas 80 sièges ou qu'il fasse partie d'un service sur lequel pas
...[+++] plus de 80 sièges sont mis en vente sur chaque vol entre les deux aéroports en question.