(iii) in addition to two or more life rafts, a Class 2 lifeboat or approved boat that has a capacity of not less than 3.54 m and a means of launching, the aggregate capacity of those survival craft being sufficient to accommodate 200 per cent of the complement and that of the life rafts alone being sufficient to accommodate the complement,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,