(b) in the case of a flight simulator instructor, the person holds, or has held, in respect of the aircraft type used for the training, the licence and ratings required by Part IV or, in the case of an flight simulator instructor licensed by a contracting state, a licence and ratings equivalent to those required by Part IV;
b) dans le cas d’un instructeur sur simulateur de vol, la personne est titulaire, ou a été titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire d’une licence et des qualifications exigées par la partie IV;