156. Where the natural action of a stream will not restore the bed of such stream to its original shape and extent after the completion of construction, Foothills shall, unless otherwise directed by the designated officer, take measures to restore the stream to its original shape and extent by using the original material of the stream bed or other material of equivalent stability.
156. Si un cours d’eau ne peut, par son action naturelle, rendre à son lit sa forme initiale, la Foothills doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre des mesures à la fin des travaux de construction pour rendre au lit sa forme initiale, à l’aide de matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.