6. Member States shall ensure that arrangements are in place for the appropriate exchange, among the undertaking, in the case of an outside worker, the employer, the competent authority, occupational health services, radiation protection experts, or dosimetry services of all relevant information on the doses previously received by a worker in order to perform the medical examination prior to employment or classification as a category A worker pursuant to Article 45 and to control the further exposure of workers.
6. Les États membres veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour permettre un échange approprié entre l'entreprise ou, dans le cas d'un travailleur extérieur, l'employeur, l'autorité compétente, les services de médecine du travail, les experts en radioprotection ou les services de dosimétrie, de toute information pertinente concernant les doses reçues antérieurement par un travailleur pou
r réaliser l'examen médical préalable à l'embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, conformément à l'article 45, et pour l
a surveillance de l'exposition ...[+++] ultérieure des travailleurs.