(b) An operator shall ensure that when a cabin crew member has not been absent from all flying duties, but has not, during the preceding 6 months, undertaken duties on a type of aeroplane as a cabin crew member required by OPS 1.990 (b), before undertaking such duties on that type, the cabin crew member either:
(b) L'exploitant doit s'assurer que, lorsqu'un membre d'équipage de cabine n'a pas arrêté totalement d'exercer des fonctions à bord, mais n'a pas, pendant les 6 derniers mois, exercé des fonctions, sur un type d'avion donné, comme membre d'équipage de cabine requis par l'OPS 1.990 (b), avant de pouvoir exercer de telles fonctions, le membre d'équipage de cabine, soit :