6 (1) In order to conserve mineral resources and to secure the orderly and regular development and the most efficient economic recovery thereof, the Minister may from time to time enter into an agreement with persons entitled to search for, win and take minerals for the consolidation, merger or combination of their interest, whether such purpose is accomplished by unit operations, cooperative development or joint participation.
6 (1) Le ministre, afin de conserver les ressources minérales et d’assurer leur mise en valeur ordonnée et régulière ainsi que leur récupération économique la plus efficace, peut de temps à autre conclure une entente avec des personnes habilitées à chercher, extraire et enlever des minéraux dans le but de consolider, de fusionner ou de combiner leurs droits réels, que ce but soit atteint par une exploitation en commun, une entreprise coopérative ou une entreprise en participation.