(a) In the case of wine, sparkling wine, partially fermented grape must, liqueur wine and semisparkling wine, the Council alone would decide by a qualified majority, acting on a proposal from the Commission, pursuant to Article 72(1) of the common organization of the market in wine.
(a) Pour le vin, les vins mousseux, et les moûts de raisins partiellement fermentés, ainsi que pour les vins de liqueur et les vins pétillants, c'est exclusivement le Conseil qui statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 72, paragraphe 1 de la réglementation de marché sur le vin.