(2) The Bridge Authority may provide, or make provision for, pension, welfare, hospital or other benefits for its officers and employees and may contribute toward the costs of any such benefits.
(2) L’Administration du pont peut prévoir, pour ses dirigeants et son personnel, un régime de prestations de pension, de bien-être social, d’hospitalisation ou d’autres prestations, ou elle peut prendre des dispositions à cet égard, et il lui est loisible de contribuer à un semblable régime de prestations.