Since the objective of this Regulation, namely adapting the current Union provisions on the creation and functioning of immigration liaison officers networks in order to take into account changes in Union law and practical experience gained in that context, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation, en fonction des changements intervenus dans le droit de l’Union et de l’expérience pratique acquise dans ce contexte, des dispositions actuelles de l’Union relatives à la création et au fonctionnement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.