5. Where a certificate of readiness to load is issued pursuant to subsection 614(2) of the Act at a port of call for a chamber or compartment in a ship, and the fee therefor as set out in the schedule is paid but cargo is not loaded at that port, the fee shall not be payable in respect of that chamber or compartment at the port where the cargo is loaded.
5. Lorsqu’un certificat ou un brevet d’aptitude au chargement à un port d’escale est délivré en vertu du paragraphe 614(2) de la Loi, pour un enclos ou un compartiment et que le droit afférent visé dans le tarif est payé mais que la cargaison n’est pas embarquée à ce port, le droit exigible à l’égard du même enclos ou du même compartiment au port d’embarquement de la cargaison n’a pas à être payé.