CONSIDERING the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the human environment, and in particular principle 21, which expresses the common conviction that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,
CONSIDÉRANT les dispositions appropriées de la déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement de l'homme, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,