(a) carrying out an assessment of the passengers prior to their scheduled arrival to, or departure from, the Member State in order to identify any persons who may be involved in a terrorist offe
nce or serious transnational crime and who require further examination by the competent authorities referred to in Article 5 and, where relevant, by Europol, in accordance with Article 7a. In carrying out such an assessment, the Pa
ssenger Information Unit may process PNR data against pre-determined criteria in accordance with this Directive, an
...[+++]d may compare PNR data against relevant databases, including international or national databases or national mirrors of Union databases, where they are established in compliance with Union law, on persons or objects sought or under alert, in accordance with Union, international and national rules applicable to such files, in accordance with the requirements set out in paragraph 3.(a) procéder à l'évaluation du risque représenté par les passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes qui peuvent être
impliquées dans une infraction terroriste ou
une infraction transnationale grave et pour lesquelles un examen plus approfondi par les autorités compétentes visées à l'article 5 est requis, ainsi que, le cas échéant, par Europol, conformément à l'artilce 7 bis. Lors de
cette évaluation, l'unité de rensei ...[+++]gnements passagers peut traiter les données PNR au regard de critères préétablis conformément à la présente directive, et confronter les données PNR aux bases de données pertinentes, notamment des bases de données internationales ou nationales ou des bases de données de l'Union mises en miroir au niveau national, lorsqu'elles sont créées conformément au droit de l'Union, pour recenser les personnes ou objets recherchés ou visés par un signalement, en conformité avec les dispositions de l'Union et les dispositions internationales et nationales applicables aux fichiers de cette nature, dans le respect des exigences prévues au paragraphe 3.