1. In implementing Article 3(1)((a), the institutions shall use only the types of coin-processing machines that have successfully passed a detection test conducted by the designated national authorities or by the European Technical and Scientific Centre (ETSC) and that were listed on the website referred to in Article 5(3) at the time of their purchase.
1. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, point a), les établissements utilisent uniquement les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection réalisé par les autorités nationales désignées ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE), et qui figuraient, au moment de leur acquisition, sur la liste publiée sur le site internet visé à l'article 5, paragraphe 3.