98 %, or such other unreserved portion as the Parties might determine, of the overall dolphin mortality limit for the fishery (5 000 or such other lower limit as the Parties might determine) shall be used to calculate into an average individual vessel DML (ADML) and distributed among the Parties for the succeeding year, as set forth in paragraph 5 of this section.
On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 %, ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins pour la pêcherie concernée (cinq mille individus ou toute autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante comme indiqué au paragraphe 6 de la présente section.