On the departure from, transit through or arrival at an unstaffed railway station of a disabled person or a person with reduced mobility, the railway undertaking and the station manager shall make all reasonable efforts to offer such assistance or provide for alternative facilities or arrangements guaranteeing an equivalent or higher level of accessibility as will enable that person to travel.
Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d'une gare non dotée de personnel, y transite ou y arrive, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, soit de fournir à la personne handicapée ou à mobilité réduite une assistance qui permette à cette personne de voyager, soit de prendre, à cet effet, d'autres mesures ou dispositions garantissant un niveau d'accessibilité équivalent ou supérieur.