95. Upon the application of a reporting issuer or other interested person or company or upon the motion of the Commission, the Commission may, where in the opinion of the Commission to do so would not be prejudicial to the public interest, make an order on such terms and conditions as the Commission may impose, exempting, in whole or in part, any reporting issuer from a requirement of this Part or the regulations relating to a requirement of this Part
95. Sur requête d'un émetteur assujetti ou d'une autre personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, la Commission peut, si elle est d'avis que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle peut imposer dispensant, en totalité ou en partie, un émetteur assujetti de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements se rapportant à une exigence de la présente partie