(8) Where the generating or distributing equipment and plant (including structures) of a producer or distributor of electrical energy were acquired for the purpose of providing power to a consumer for use by the consumer in the operation in Canada of a mine, ore mill, smelter, metal refinery or any combination thereof and at least 80 per cent of the producer’s or distributor’s output of electrical energy
(8) Lorsque le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le but de fournir de l’énergie électrique à un consommateur, celui-ci devant l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur