c) les ratios de solvabilité
établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure peuvent être rajustés pour accroître l’actif de solvabilité d’une somme n’excédant pas la valeur actualisée de tout paiement spécial versé à l’égard de la période comprise, selon le cas, entre l
a date d’évaluation antérieure et l
a date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et l
a date d’évaluation, compte non tenu du paiement addition
...[+++]nel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;