Member States shall establish threshold values for adverse effects on the condition of each habitat type, ensuring compatibility with related values set under Descriptors 2, 5, 6, 7 and 8, through cooperation at Union level, taking into account regional or subregional specificities.
Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, pour établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes sur l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec les valeurs fixées au titre des descripteurs 2, 5, 6, 7 et 8.