(2) For the purposes of this section, where a manufacturer, in any twelve month period ending on July 31 after 1987, fails to achieve the percentage of Canadian value added required under subsection 4(2) or (3), the remission granted under subsection (1) shall be reduced by two per cent for each percentage point that the manufacturer’s Canadian value added is less than the Canadian value added required under subsection 4(3).
(2) Pour l’application du présent article, lorsque, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1987, le fabricant n’atteint pas le seuil de la valeur canadienne ajoutée exigé aux paragraphes 4(2) ou (3), la remise accordée en vertu du paragraphe (1) est réduite de deux pour cent pour chaque point de pourcentage d’écart entre la valeur canadienne ajoutée du fabricant et la valeur canadienne ajoutée exigée au paragraphe 4(3), lorsque la première valeur est inférieure à la seconde valeur.