3. Member States may decide not to apply Article 49(1), (2) and (3) where, upon a decision of the administrative or management body, assets, other than the transferable securities and money-market instruments referred to in paragraph 1 of this Article, are contributed as consideration other th
an in cash the fair value of which is derived from the value of an individual asset from the statutory accounts of the previous financial year provided that the statutory accounts have
been subject to an audit in accordance with Directive 2006/43
...[+++]/EC.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE.