(b) if, before the coming into force of this subsection, the articles of association or charter by-laws of a former Act cooperative provide that a member or delegate of the former Act cooperative has more than one vote, the articles filed under subsection 379(2) may contain the same provisions with respect to voting rights of members or delegates;
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi prévoient qu’un membre ou un délégué de celle-ci a droit à plus d’une voix, les clauses à cet effet déposées au titre du paragraphe 379(2) peuvent comporter les mêmes dispositions régissant le vote des membres ou des délégués;