1. The third country concerned shall, at the date of entry into force of an agreement granting it fishing opportunities in Community waters, submit to the Commission, by electronic transmission, a list of vessels flying its flag and/or registered in it which intend to make use of those fishing opportunities.
1. À la date d'entrée en vigueur d'un accord attribuant à un pays tiers des possibilités de pêche dans les eaux communautaires, le pays tiers concerné transmet à la Commission par voie électronique la liste des navires battant son pavillon et/ou des navires immatriculés dans son État qui ont l'intention d'utiliser ces possibilités de pêche.