(b) with respect to a garment described in heading 61.01 or a jacket or a blazer described in heading 61.03, of wool, fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of an ensemble of these subheadings, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.
b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.01 ou d’un veston visé à la position 61.03, faits de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.