1. Member States shall, in accordance with national traditions and practice, take adequate measures to promote social dialogue between the social partners with a view to fostering equal treatment, including through the monitoring of workplace practices, and vocational training and access to employment and vocational advancement as well as by monitoring collective agreements, codes of conduct, research or exchange of experiences and good practices.
1. Conformément à leurs trad
itions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de prom
ouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, lors de la formation professionnelle et en matière d'accès à l'emploi et de promotion professionnelle ainsi que par la surveillance des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes prat
...[+++]iques.