(2) The Minister may, for the purpose of restoring the earnings capacity of the spouse, common-law partner or survivor to a level that the Minister determines to be reasonable, given the person’s education, skills and experience, develop and implement a vocational assistance plan to address the vocational assistance needs that are identified in the assessment.
(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.