Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional serious hindering or interruption of the functioning of an information system by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, suppressing or rendering inaccessible computer data is punishable as a criminal offence when committed without right, at least for cases which are not minor.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fait de provoquer intentionnellement une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d’un système d’information, en introduisant, transmettant, endommageant, effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles des données informatiques devienne une infraction pénale punissable lorsque l’acte est commis sans que l’auteur en ait le droit, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.