(13) Since the objectives of the proposed action, namely to harmonise national targets for the recycling of packaging waste, taking into account individual circumstances of each Member State, and to provide further clarification on definitions, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux de recyclage des déchets d'emballages, en tenant compte des circonstances particulières dans chaque État membre, et une meilleure clarification des définitions, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.