Each of the High Contracting Parties reserves to itself or to the several State Gov
ernments on the one side and the Dominion or Provincial Governments on the other as the case may be, subject to any treaty prov
isions now existing with respect thereto, the exclusive jurisdiction and control over the use and diversion, whether temporary or permanent, of all waters on its own side of the line which in their natural channels would flow
...[+++] across the boundary or into boundary waters; but it is agreed that any interference with or diversion from their natural channel of such waters on either side of the boundary, resulting in any injury on the other side of the boundary, shall give rise to the same rights and entitle the injured parties to the same legal remedies as if such injury took place in the country where such diversion or interference occurs; but this provision shall not apply to cases already existing or to cases expressly covered by special agreement between the parties hereto. Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d’un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l’autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet ég
ard, la juridiction et l’autorité exclusive quant à l’usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d’eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d’eau ou tout détournement de l
...[+++]eur cours naturel de telles eaux sur l’un ou l’autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l’autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s’opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s’applique pas au cas déjà existant non plus qu’à ceux qui ont déjà fait expressément l’objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées.