4. Where a consignment of goods being carri
ed by combined road-rail transport, under cover of one or more transit declarations made under the procedure set out in Title II, is accepted by the
railways in a
rail terminal and is loaded on wagons, the
railway companies shall assume liability for payment of duties and other charges where offences or irregularities occur during the journey by
rail, if there is no valid guarantee in the country where the offence or irregularity has occurred or is deemed to have occurred, and if it is not po
...[+++]ssible to recover such amounts from the principal.4. Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au Titre II est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les sociétés des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, da
ns le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer
...[+++] ces montants à charge du principal obligé.