5. Shipments of mixed municipal waste (waste entry 20 03 01) collected from private households, including where such collection also covers such waste from other producers, to recovery or disposal facilities shall, in accordance with this Regulation, be subject to the same provisions as shipments of waste destined for disposal.
5. Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.