36. Subject to section 37, the scale interval of a weighing device or any equipment and accessories attached to or used in conjunction with the device shall be equal to 1 x 10 , 2 x 10 , or 5 x 10 units of mass where the power “x” is a negative or positive whole number or zero.
36. Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel et accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10 , 2 × 10 , ou 5 × 10 unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.