Therefore, in order to maintain proportionally the same weight of the graduated product sections, the two thresholds listed in Annex VI should be increased to 47,2 % and 57,0 % respectively, except for Sections S-2a, S-3 and S-5 of Annex V, for which the threshold should remain at its present level.
Dès lors, pour que les sections de produits ayant fait l'objet d'une graduation conservent proportionnellement le même poids, les deux seuils indiqués à l'annexe VI, devraient être portés respectivement à 47,2 % et 57,0 %, sauf pour les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V pour lesquelles le seuil devrait rester à son niveau actuel.