(2.6) Subsection 15(2) does not apply to a loan or an indebtedness repaid within one year after the end of the taxation year of the lender or creditor in which the loan was made or the indebtedness arose, where it is established, by subsequent events or otherwise, that the repayment was not part of a series of loans or other transactions and repayments.
(2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.