For the visibility of white light towards the rear, with the exception of reversing lamps and white side conspicuity markings fitted to the vehicle, there shall be no direct visibility of the apparent surface of a white lamp if viewed by an observer moving within Zone 2 in a transverse plane situated 25 m behind the vehicle (see Appendix 1);
pour la visibilité de la lumière blanche vers l’arrière du véhicule, à l’exception des marquages blancs à grande visibilité apposés sur le véhicule, il faut qu’il n’y ait pas de visibilité directe de la surface apparente d’un feu blanc pour un observateur se déplaçant dans la zone 2 d’un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir appendice 1);