47. Despite paragraph 43(2)(a), subsection 45(3), paragraph 45(4)(b) and subsection 46(4), in the case of an oil tanker that is a Canadian vessel of less than 5 000 tonnes deadweight that does not have mechanical means of propulsion and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 40 nautical miles from the nearest land, the height of its double bottom must in no location be less than the width calculated for its wing tanks in accordance with the formula in regulation 19.6.2 of Annex I to MARPOL.
47. Malgré l’alinéa 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’alinéa 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.