3. By virtue of this Decision, Member States are presumed have given their consent, unless they make an explicit declaration to the contrary when the joint investigation team is created, that all information lawfully obtained by a member or seconded member of a joint investigation team set up under Framework Decision 2002/465/JHA, may be used for detecting, investigating and prosecuting terrorist offences involving any of the listed persons, groups or entities, pursuant to Article 1(10)(b) of Framework Decision 2002/465/JHA.
3. En vertu de la présente décision, les États membres sont censés avoir donné leur accord, à moins d'avoir déclaré explicitement le contraire au moment de la mise sur pied de l'équipe commune d'enquête, pour que toute information obtenue légalement par un membre ou un membre provisoire d'une équipe commune d'enquête mise sur pied conformément à la décision-cadre 2002/465/JAI, puisse être utilisée pour détecter, instruire et poursuivre les infractions terroristes impliquant toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste , conformément à l'article 1, paragraphe 10, point b), de la décision-cadre 2002/465/JAI.