2. Exceptionally, and to the extent necessary to guarantee the Community's sugar supplies, it may be decided that Article 33 shall apply to C sugar. In that event, it shall be decided at the same time that the entire quantity of C sugar concerned may be definitively disposed of on the internal market without the amount provided for in paragraph 3 of this Article being levied.
2. À titre exceptionnel, il peut être décidé, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement en sucre de la Communauté, que l'article 33 est applicable au sucre C. Dans ce cas, il est décidé en même temps que toute la quantité de sucre C en question peut définitivement être écoulée sur le marché intérieur sans que le montant prévu au paragraphe 3 soit perçu.