(3) Spirits for the fortification of native wines when stored in wooden barrels in a bonding warehouse at a registered winery may, in the event of a deficiency arising, be subject to an abatement, which shall not exceed two-thirds of one per cent for each complete month after the date of original warehousing, but no abatement shall be allowed for a period of more than twelve months, and every abatement shall be made in respect of each specific package and shall in no case exceed the actual deficiency found to exist in the package.
(3) Les eaux-de-vie destinées au vinage des vins indigènes, lorsqu’elles sont emmagasinées dans des tonneaux de bois, à un entrepôt d’une fabrique de vin enregistrée, peuvent, s’il se produit un déficit, être sujettes à une déduction maximale de deux tiers de un pour cent pour chaque mois entier qui suit la date de l’emmagasinage initial. Toutefois, aucune déduction ne saurait être permise pour une période de plus de douze mois, et chaque déduction similaire doit être effectuée à l’égard de chaque tonneau en particulier et ne peut en aucun cas excéder le déficit réel jugé manifeste dans le tonneau.