"Member States shall take the necessary measures, by law, regulation or other appropriate provision, to encourage employers, in organising work according to a certain pattern, to take account of the needs of workers to reconcile work with family life.
"1 bis. Les États membres prennent, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre voie appropriée, les mesures nécessaires pour encourager les employeurs, dans l'organisation du travail selon un certain rythme, à tenir compte de la nécessité, pour les travailleurs, de concilier vie professionnelle et vie familiale.