5. Member States shall ensure that national members are informed of the setting up of a joint investigation team, whether it is set up under Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union or under Framework Decision 2002/465/JHA, and of the results of the work of such teams.
5. Les États membres veillent à ce que les membres nationaux soient informés de la mise en place d’une équipe commune d’enquête, que ce soit en vertu de l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ou en vertu de la décision-cadre 2002/465/JAI, et des résultats des travaux de cette équipe.