(i) the circumstances in which a claimant who leaves employment in accordance with an employer work-force reduction process that preserves the employment of coworkers may, notwithstanding section 30, be paid benefits, and
(i) d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations,