3. Without prejudice to reductions and exclusions in accordance with Articles 51 and 53, in the case of applications for aid under area-related aid schemes, except for starch potato and seed as provided for in Chapters 6 and 9 respectively of Title IV of Regulation (EC) No 1782/2003, if the area declared in a single application exceeds the area determined for that crop group, the aid shall be calculated on the basis of the area determined for that crop group.
3. Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6 et 9, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.