2. Subject to sections 3 and 4, the tracts of territorial lands described in the schedule including all mines and minerals (including hydrocarbons), whether solid, liquid or gaseous, and the right to work them, are withdrawn from disposal for the period beginning on the date this Order comes into force and ending on December 31, 2001.
2. Sous réserve des articles 3 et 4, les terres territoriales décrites à l’annexe, y compris les mines et minéraux s’y trouvant à l’état solide, liquide ou gazeux, notamment les hydrocarbures, ainsi que le droit de les exploiter, sont déclarées inaliénables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret jusqu’au 31 décembre 2001.