6. Officials who were authorised, on the basis of point (g) of Article 55a(2) of the Staff Regulations and Article 4 of Annex IVa to the Staff Regulations, to work part-time for a period starting before 1 January 2014 and extending beyond that date may continue to work part-time under the same conditions for a maximum overall period of five years.
6. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.